En générale, depuis la modernisation effectuée par la Loi sur les compétences municipales, les municipalités québecoises sont devenues plus interventionnistes au niveau de la réglementation des nuisances. Mais réglementer dans ce domaine n'est jamais une tâche facile, tel qu'illustré par le jugement de la cour supérieure du 17 février 2011, dans l'affaire Iredale c. Ville de Mont-Tremblant.
Les litiges conçernant le bruit engendré par le Circuit (de sport automobile) Mont-Tremblant n'ont rien de nouveau. Depuis un bon nombre d'années, certains résidents dans les alentours du circuit, tout proche, on se le rappelle, du village et du centre de ski de haute gamme, contestent le niveau de bruit en provenance du circuit. Dans ce cas particulier, le groupe de résidents demandait à la Cour supérieure d'annuler une entente de règlement conclue en 2006 entre le propriétaire du circuit et la ville, ainsi que d'annuler des règlements municipaux mis en place ou amendés suite à l'entente de règlement et par lesquels le circuit était partiellement exempté des normes de bruit.
La cour nous rappelle que le circuit est en opération depuis 1964, avec une période d'environ un an, en 2000-2001, durant laquelle il n'a pas opéré en raison de rénovations majeures. Le développement résidentiel dans le coin commençait à démarrer au milieu des années '90, et le nombre de résidences à moins de 500 m du périmètre du circuit a progressivement augmenté. Arrivé en 2002, le bruit provenant du circuit suscitait des inquiétudes parmi une partie de la population et devenait une question pour la réglementation municipale. Les démarches litigieuses commençaient à cette époque. En 2006, la ville arrivait à un règlement avec le circuit par lequel la ville énoncait son accord pour mettre en œuvre ou modifier ses règlements afin de permettre l'utilisation de la piste sans aucune limitation de bruit pour un nombre restreint de jours pendant la saison (avril-septembre).
Les résidents ont fait valoir plusieurs points, mais leur position essentielle était que les règlements étaient déraisonnables et permettaient le maintien d'une nuisance non-réglementée.
En tant que pierre de touche pour son évaluation, la cour a constaté que la façon la plus adéquate de décrire la situation était comme un composé de bruit intermittent (suivant l'arrêt Le Petit Train du Nord). L'approche la plus appropriée serait donc d'apprécier l'existence ou non d'une nuisance dans le contexte de la différence entre le bruit ambiant et « l'émergence de bruit » (augmentation des niveaux de bruit ambiant). Toutefois, la cour soulignait que la question n'était pas de savoir si cette méthode était meilleure que celle choisie par la ville, mais plutôt de savoir si le choix de la ville était raisonnable dans le même contexte.
S'appuyant sur les cas récents tels Ciment St-Laurent et l'Auberge du Parc, la cour décidait que l'antériorité de la piste n'était pas d'une importance particulière, mais n'était qu'un aspect du contexte général à prendre en considération. Ce contexte devait être considéré dans chaque cas eu égard à l'article 976 du Code civil du Québec, qui oblige les voisins à accepter les inconvénients normaux du voisinage (et donc, par corollaire, non pas les inconvénients anormaux). En réglementant, la Ville devait tenir compte de ces principes.
Notant que la Ville de Mont-Tremblant n'est plus la zone de calme qu'elle était jadis, la cour a jugé que les règlements en question étaient inopérants dans la mesure où ils ont permis les activités du circuit sans restriction quant au bruit. Bien qu'il y avait consensus au sein de la communauté que le circuit devait continuer ses activités et que son antériorité devait être pris en compte, la Cour a jugé qu'il était néanmoins impossible de concilier l'absence de toute restriction du bruit avec les objectifs reflétés par l'article 20 (interdiction générale contre l'émission, etc, d'un contaminant, ce qui inclut les sons) de la loi sur la qualité de l'environnement, et que la réglementation municipale devait respecter. La Cour a conclu que la seule manière objective d'atténuer la situation était de limiter l'utilisation du circuit aux véhicules munis de silencieux, quoique dans ses dispositifs la cour a déclaré tout simplement la nullité des règlements en question.
La Ville a interjeté appel du jugement.
Ce n'est pas le seul point qui ressort du jugement, mais l'antériorité reste toujours une question épineuse et qui est susceptible d'être débattue en appel. Malgré les déclarations judiciaires apparemment claires à l'effet que l'antériorité, même qu'il ne soit ni épée ni bouclier, est quand même un élément dans la matrice, il est loin d'être clair avec précision comment les tribunaux (a) devraient et (b) vont comptabiliser l'antériorité. On pourrait bien se demander si le concept n'est pas en vérité désuet. Nous semblons être arrivé au point où l'antériorité ne vaut pas plus que l'acceptation en principe que l'entreprise source de la nuisance peut continuer en tant qu'entreprise, mais sous l'imposition de conditions qui auront pour effet d'éliminer la nuisance. Ce qui ne dirait pas grand chose ultimement pour l'antériorité en tant qu'actif ou passif dans le bilan. Mais peut-être tout cela ne fait qu'illustrer que la problématique de l'antériorité attend toujours sa résolution définitive.